Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés à la demande d'avis en date du 27 février 2002 portant le numéro 787979,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, un site internet (http://dpate.ikoula.com) pour le pilotage des concours de recrutement dans les corps des personnels de recherche et de formation, dans le cadre duquel sont mis en oeuvre les traitements automatisés d'informations nominatives suivants :
- la diffusion restreinte d'informations relatives à des personnes appartenant à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : annuaire du bureau des concours de recherche et de formation ;
- la diffusion restreinte d'informations relatives à des personnes extérieures à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
1. Les personnes appartenant aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur : annuaire du bureau des concours de recherche et de formation des centres organisateurs ;
2. Les personnes figurant sur l'arrêté ministériel fixant la liste des experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours de recherche et de formation : liste des experts.
- la collecte de données personnelles par le biais de formulaires de candidature pour devenir expert de jurys de concours de recherche et de formation ;
- la consultation restreinte des données saisies par les candidats à l'expertise.
Art. 2. - Le site internet (http://dpate.ikoula.com) est à la disposition des services habilités de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Une partie du site comprend un accès réservé aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur. Une autre partie du site est ouverte aux personnes souhaitant devenir expert de jurys de concours de recherche et de formation.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives sont, s'agissant de :
- la diffusion restreinte d'informations relatives à des personnes appartenant à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : nom, prénom, fonction, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de télécopie, photographie ;
- la diffusion restreinte d'informations relatives à des personnes extérieures à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
1. Les personnes appartenant aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur : établissement, nom, prénom, fonction, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de télécopie ;
2. Les personnes figurant sur l'arrêté ministériel fixant la liste des experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours de recherche et de formation : établissement, nom, prénom, corps, grade, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de télécopie, branche d'activité professionnelle et spécialités.
- la collecte de données personnelles par le biais de formulaires de candidature pour devenir expert de jurys de concours de recherche et de formation : sexe, nom, prénom, date de naissance, corps et grade, fonction, numéro identifiant éducation nationale (NUMEN), branche d'activité professionnelle et spécialités, établissement, code du registre national des établissements (RNE) de l'établissement, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de télécopie ;
- la consultation restreinte des données saisies par les candidats à l'expertise.
Art. 4. - Les destinataires ou catégorie de destinataires de ces informations sont, s'agissant de :
- la diffusion restreinte d'informations relatives à des personnes appartenant à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les personnes appartenant aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- la diffusion restreinte d'informations relatives à des personnes extérieures à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
1. Les personnes appartenant aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur : les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les personnes appartenant aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
2. Les personnes figurant sur l'arrêté ministériel fixant la liste des experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours de recherche et de formation : les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les personnes appartenant aux bureaux des concours de recherche et de formation situés dans les établissements d'enseignement supérieur.
- la collecte de données personnelles par le biais de formulaires de candidature pour devenir expert de jurys de concours de recherche et de formation : les candidats à l'expertise justifiant des compétences techniques ou administratives requises ;
- la consultation restreinte des données saisies par les candidats à l'expertise : les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau des concours, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
Les personnes sont informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Elles disposent d'un droit d'opposition à la diffusion sur le site d'informations les concernant et en sont informées lors de la collecte d'informations.
Les utilisateurs du site sont également informés de leurs droits au moyen de mentions figurant au sein des pages d'accueil des rubriques du site et des pages de collecte d'informations.
Art. 6. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2002.